Prévoyance: la fin de la portabilité ne met pas un terme définitif au paiement de prestations

Publié le 23/06/2025
  • Actualité sociale

La 2e chambre civile de la Cour de Cassation a rendu, le 28 mai 2025, une décision qui confirme que lorsque des salariés sont garantis collectivement en prévoyance (maternité, incapacité, invalidité, décès), la cessation de la période de portabilité est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, à partir du moment où celles-ci sont acquises ou nées pendant la relation de travail ou durant la période de portabilité.

Dès lors que les sinistres survenus postérieurement se rattachent ou non à la pathologie ayant justifié les arrêts de travail prescrits et indemnisés pendant la période de portabilité, l’organisme assureur est tenu d’indemniser ces sinistres, en vertu de l’article 7 de la loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989. 

Cette décision s’inscrit donc dans la continuité des jurisprudences antérieures imposant à l’assureur tenant lors de la survenance du fait générateur initial de prendre en charge les sinistres postérieurs en découlant, quelle qu’en soit la date. 

En l’espèce, il s’agissait d’une salariée victime d’un cancer du sein pendant sa période de portabilité et ayant connu au cours des années suivantes plusieurs périodes d’arrêt de travail avant de se voir notifier une invalidité de première catégorie donnant lieu au versement d’une rente complémentaire. 

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