PSC et URSSAF : attention aux redressements après le 31 décembre 2024
Depuis la fusion des régimes Agirc et Arrco le 1er janvier 2019, la convention Agirc du 14 mars 1947 ainsi que l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 8 décembre 1961 relatif à l’Arrco sont caducs. Deux Accords Nationaux Interprofessionnels ont été conclus le 17 novembre 2017 (l’un instaurant la fusion des régimes Agirc-Arrco, l’autre relatif à la prévoyance des cadres) et ont rendu obsolètes les références aux anciens textes conventionnels.
Cela a été justement le cas pour la disposition règlementaire qui définissait les fameuses « catégories objectives » pouvant être utilisées pour lister les bénéficiaires en matière de protection sociale complémentaire : parmi les cinq critères prévus, seuls les deux premiers faisaient référence à la Convention Agirc et l’ANI de 1961. Il a donc fallu les mettre à jour.
C’est dans ce cadre qu’a été pris il y a près de 3 ans, un décret le 30 juillet 2021 (D. n°2021-1002, 30 juill. 2021, JO 31 juill. 2021). Ce décret, entré en vigueur le 1er janvier 2022, a laissé aux entreprises une période transitoire pour se mettre en conformité avant le 31 décembre 2024.
Jusqu’au 31 décembre 2024, les actes de droit du travail instaurant des garanties collectives conclus avant le 1er janvier 2022 peuvent continuer d’utiliser « l’ancien » premier critère (les références aux articles 4, 4 bis et 36 de l’annexe I de la convention collective nationale du 14 mars 1947), sans remise en cause du caractère collectif des garanties mises en place, à la condition que les stipulations portant sur le champ des bénéficiaires ne soient pas modifiées pendant cette période.
Les entreprises créées après le 1er janvier 2022 peuvent également bénéficier de cette tolérance si la branche professionnelle dont elles relèvent ne s’est pas encore conformée au décret.
A défaut de respecter cette date, celles-ci s’exposent à un redressement URSSAF pouvant être lourd de conséquences :
En effet, pour mémoire, la protection sociale complémentaire assure de nombreux avantages aux salariés/assurés et le financement patronal de ces avantages bénéficie d’un « régime social de faveur » : les contributions patronales sont, sous conditions, exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale…. sous réserve de respecter un certain nombre de conditions (acte formel de mise en place, régime collectif et obligatoire, respect des cas de dispenses....).
Pour que le régime mis en place dans l’entreprise soit « collectif », il faut que les garanties couvrent soit l'ensemble des salariés soit qu'une partie d'entre eux, sous réserve qu’ils appartiennent à une ou plusieurs catégories dites « objectives » de salariés. A défaut de respecter ces conditions, l’URSSAF pourra redresser les entreprises.
La mise à jour de l’article R.242-1-1 du Code de la sécurité sociale a donc modifié les deux premiers critères permettant de constituer de telles catégories objectives de la manière suivante :
L’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres :
Pour rappel, il s’agissait de l’utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l’article 36 de l’annexe I de cette convention.
Désormais, constituent une catégorie objective de salariés :
- Les cadres au sens de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 ;
- L'ensemble constitué des personnels ci-dessus et les assimilés cadres au sens de l’article 2.2 du même accord ;
- L'ensemble constitué des cadres au sens de l’article 2.1, des assimilés cadres au sens de l’article 2.2 de l’ANI précité et certains salariés définis par une convention ou un accord de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, sous réserve que l'accord ou la convention soit agréé par la commission paritaire rattachée à l’association pour l’emploi des cadres - APEC (tout défaut d’agrément remet en cause l’exclusion de l’assiette de cotisations sociales).
Cette convention ou accord peut laisser la possibilité aux entreprises entrant dans son champ d’application d’intégrer ou non les salariés ainsi définis dans la catégorie des cadres à condition toutefois de le mentionner expressément dans la convention ou l’accord agréé par la commission rattachée à l’APEC et ce, sans conséquence sur le caractère collectif et obligatoire. Les entreprises sont dans cette configuration, libres d’intégrer ou non les salariés concernés. Notons qu’à défaut de cette mention, les entreprises sont tenues d’inclure les salariés ainsi définis. (BOSS – PSC – 1030) ;
- Les non-cadres (qui n’entrent pas dans la définition retenue pour constituer une catégorie objective de cadres) constituent une catégorie objective.
Les salariés relevant autrefois des articles 4 et 4 bis correspondent désormais respectivement aux articles 2.1 (ingénieurs, cadres, dirigeants affiliés au régime général) et 2.2 (employés, techniciens et agents de maîtrise « assimilés aux ingénieurs et cadres ») de l’ANI du 17 novembre 2017.
Si l’entreprise utilisait une référence aux seuls articles 4 et 4 bis, la mise à jour sera aisée (il conviendra d’adapter l’acte avec les nouvelles définitions). Il conviendra également de s’assurer que l’autre acte, le contrat d’assurance, est mis à jour.
Si l’entreprise faisait référence aux salariés dits « article 36 » de l’annexe I de la CCN de 1947 : il conviendra d’être particulièrement vigilant puisqu’ils n’ont pas trouvé d’équivalent dans le nouveau texte conventionnel.
Pour rappel, ces « articles 36 » étaient bien souvent définis par accord d’entreprise. Désormais, ce ne sera plus possible puisqu’il faudra la conclusion d’un accord interprofessionnel ou professionnel ou d’une convention de branche, qui aura fait l’objet d’un agrément par la commission paritaire rattachée à l’APEC. A ce jours, une dizaine d’agrément a été donnée.
Si il n’y a pas cet agrément, ces « articles 36 » ne pourront plus être rattachés à la catégorie des cadres : il devront être rattachés aux « non-cadres ».
Il est donc indispensable pour ces entreprises de vérifier auprès de l’APEC si un agrément spécifique a été donné sur ce point.
A défaut, elles s’exposent à un redressement URSSAF puisqu’à compter du 1er janvier 2025, les dispositions du décret du 30 juillet 2021 devront être respectées par les actes instaurant les garanties dans l’entreprise.
Un seuil de rémunération par référence au plafond mentionné à l'article L. 241-3 du Code de la sécurité sociale (Plafond annuel de la sécurité sociale) ou à deux, trois, quatre ou huit fois ce plafond, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède huit fois ce plafond (BOSS – PSC – 1090) ;
Il est donc possible de constituer des catégories objectives (BOSS – PSC – 1090) :
- D’une part, comprenant les salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à un, deux, trois, quatre ou huit fois ce plafond ;
- D’autre part, eu égard au seuil retenu ci-avant, comprenant ceux dont la rémunération est supérieure ou égale à deux, trois, quatre ou huit fois ce plafond.
Une entreprise ne dispose donc pas d’une marge de manœuvre illimitée si elle souhaite bénéficier d’un régime social et fiscal de faveur et limiter tout risque en cas de contrôle URSSAF.